par Damien Servais, ingénieur patrimonial chez INTENCIAL Patrimoine
L’assurance vie est un des placements préférés des Français pour diverses raisons, et notamment la fiscalité avantageuse de transmission en cas de décès mais aussi la possibilité de pouvoir désigner des bénéficiaires autres que les héritiers. Il s’agit donc d’un outil d’optimisation tant juridique que fiscal.
Ces deux pans de l’optimisation patrimoniale qui sont complémentaires dans bien des cas ne suivent pas forcément les mêmes règles. Il convient d’être vigilant aux effets de cette scission quant au conseil que l’on peut apporter sur la mise en place d’un contrat d’assurance vie dans certains cas.
Sort des contrats dénoués
Le devenir des contrats non dénoués a fait l’objet de multiples évolutions et rebondissements.
Cela a commencé avec l’arrêt Praslicka rendu par la 1ère Chambre Civile, Cour de Cassation le 31 Mars 1992 où les juges ont indiqué que la valeur du contrat d’assurance-vie de l’époux survivant financé avec des fonds communs devait être réintégrée dans le patrimoine commun des époux.
Après des années d’incertitude sur le plan fiscal, cette position de la Chambre Civile de la Cour de Cassation a été transposée en matière fiscale par la Réponse Ministérielle Bacquet du 29 Juin 2010 : « la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté, et sont donc soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun ».
Il faudra attendre la réponse Ministérielle CIOT du 23 Février 2016 pour que la scission entre droit civil et droit fiscal apparaisse.
En effet, cette réponse Ministérielle indique bien que pour les successions ouvertes depuis le 1er Janvier 2016, la valeur d’un contrat d’assurance vie non dénoué financé avec des fonds communs n’a pas être réintégré dans l’actif de la communauté conjugale.
La position actuelle est telle qu’un contrat non dénoué peut crée une récompense civile du conjoint survivant en faveur de la communauté conjugale (droit civil) mais n’influe pas sur les droits de succession (droit fiscal).
Sort des sommes attribuées en cas de décès
S’il est évident que les sommes relatives aux versements réalisés avant 70 ans sont soumises tant civilement (Article L132-12 du Code des Assurances) que fiscalement (Article 990i du Code Général des Impôts) à un régime particulier, cela est différent concernant les sommes relatives aux versements après 70 ans.
Les sommes versées après 70 ans sont civilement considérées hors succession (Article L132-12 du Code des Assurances). Mais elles sont soumises à la fiscalité des droits de succession pour la valeur des versements, les intérêts étant exonérés de fiscalité (article 757 B du Code Général des Impôts).
Cela signifie que malgré la soumission à la fiscalité des droits de succession, ces sommes ne font pas l’objet d’une réintégration dans l’actif de la communauté conjugale (pas de récompense) et ne sont pas prises en compte pour le rapport ou une éventuelle action en réduction, sauf primes manifestement exagérées (Article L132-13 du Code des Assurances).
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